Article R2334-27 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version28/12/2002
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Version13/05/2011
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Version06/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-1510, 1985-12-31, art 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2334-33 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2021

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 5

Le taux de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable.

Lorsqu'elles contribuent au financement de projets d'investissement, la dotation d'équipement des territoires ruraux, la dotation politique de la ville, la dotation de soutien à l'investissement local et la dotation de soutien à l'investissement des départements ne peuvent représenter, employées seules ou de manière combinée, plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le bénéficiaire.

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2021
4 textes citent l'article

Commentaires20


M. Pierrick Berteloot · Questions parlementaires · 15 août 2023

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose, aux termes du second alinéa de l'article R. 2334-27, que lorsqu'elles contribuent au financement de projets d'investissement, la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation politique de la ville (DPV), […]

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Mme Pascale Gruny, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 16 mars 2023

Ainsi, l'article L.2334-37 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les commissions départementales d'élus fixent, chaque année, les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d'elles. L'article R.2334-27 du CGCT précise que le taux de subvention de la DETR ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable.

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www.lagazettedescommunes.com · 24 avril 2020
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Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 3 décembre 2015, n° 1300071
Rejet

[…] Deux-Sèvres, que le solde de la subvention initialement accordé à la commune n'a pas été versé au motif que le plafond d'aides publiques directes, tel que fixé par les dispositions de l'article R. 2334-27 du code général des collectivités territoriales, aurait été dépassé.

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  • Subvention·
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  • Justice administrative·
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  • Dépense·
  • Dépassement

2Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2013, n° 1006132
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au présent litige : « Chaque année, la loi de finances détermine le montant de la dotation globale d'équipement des communes […] » ; […] suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. […] » ; qu'aux termes de l'article R. 2334-27 alors en vigueur : « Le taux de subvention ne peut être inférieur à 20 % ni supérieur à 60 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. » ;

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