Article R2512-24 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version30/04/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-629 1968-07-09 art 2

Entrée en vigueur le 30 avril 2002

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2002-644 du 29 avril 2002 - art. 1 ()

Le budget principal comprend un budget pour la commune de Paris et un budget spécial pour la préfecture de police. Chacun de ces budgets est constitué d'une section de fonctionnement et d'une section d'investissement.
Ces deux budgets sont établis par chapitres et articles conformément à la nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget dans le cadre du plan comptable.
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Entrée en vigueur le 30 avril 2002

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Décision1


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 15 juin 2020, 18PA02789, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2512-23 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la commune de Paris comprend un budget principal et des budgets annexes. ». Aux termes de l'article R. 2512-24 du même code : « Le budget principal comprend un budget pour la commune de Paris et un budget spécial pour la préfecture de police. […]

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