Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris / Section 2 : Attributions / Sous-section 3 : Dispositions financières
Article R2512-24 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2002
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2002-644 du 29 avril 2002 - art. 1 ()
Ces deux budgets sont établis par chapitres et articles conformément à la nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget dans le cadre du plan comptable.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 4ème chambre, 15 juin 2020, 18PA02789, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2512-23 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la commune de Paris comprend un budget principal et des budgets annexes. ». Aux termes de l'article R. 2512-24 du même code : « Le budget principal comprend un budget pour la commune de Paris et un budget spécial pour la préfecture de police. […]
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