Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris / Section 2 : Attributions / Sous-section 3 : Dispositions financières
Article R2512-25 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version30/04/2002
Entrée en vigueur le 30 avril 2002
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2002-644 du 29 avril 2002 - art. 2 ()
Le budget de la commune de Paris et le budget spécial de la préfecture de police sont votés par chapitres.
Toutefois doit être autorisé, par délibération du conseil de Paris, tout virement concernant :
1° Un article relatif aux rémunérations des personnels ;
2° Un article relatif aux indemnités du personnel non comprises au 1° ;
3° Un article relatif aux subventions.
Toutefois doit être autorisé, par délibération du conseil de Paris, tout virement concernant :
1° Un article relatif aux rémunérations des personnels ;
2° Un article relatif aux indemnités du personnel non comprises au 1° ;
3° Un article relatif aux subventions.
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