Article D2512-21 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version31/07/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret du 1988-05-06, art 5

Entrée en vigueur le 31 juillet 2001

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2001-686 du 30 juillet 2001 - art. 1 ()

Dans la limite de sa compétence, la commission consultative reçoit communication, lors de leur transmission au conseil de Paris, des documents à caractère budgétaire relatifs à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, préalables au vote de la partie du budget spécial par cette assemblée, pour les sections d'investissement et de fonctionnement.
La commission reçoit, également, communication des documents à caractère budgétaire relatifs à l'exécution de la partie investissement du budget spécial consacré au budget de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
La commission reçoit communication du programme d'investissement immobilier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, en particulier des documents relatifs aux constructions et rénovations des centres de secours.
La commission consultative peut émettre tous voeux et avis se rapportant à la gestion de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Entrée en vigueur le 31 juillet 2001
Sortie de vigueur le 9 juin 2009

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