Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE Ier : Le conseil général / Section 3 : Démission et dissolution
Article R3121-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le président du conseil général, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 3121-4, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.
Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil général en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel.
Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller général, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.
La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d'un conseil départemental qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3121-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans le cas prévu à l'article L. 3121-4, la démission d'office des membres des conseils départementaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le président du conseil départemental, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 3121-4, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. » ;
Lire la suite…- Election·
- Inéligibilité·
- Canton·
- Candidat·
- Tribunaux administratifs·
- Élus·
- Scrutin·
- Annulation·
- Conseiller·
- Justice administrative
2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 31 janvier 2006, 02BX00790, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d'un conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R. 3121-1 du même code, applicable à la date du jugement : « Dans le cas prévu à l'article L. 3121-4, la démission d'office des membres des conseils généraux est prononcée par le tribunal administratif. […]
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
- Département·
- Déchéance·
- Délai·
- Justice administrative·
- Demande·
- Collectivités territoriales·
- Peine·
- Conseil·
- Démission