Article R3123-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 3123-1, l'élu membre d'un conseil départemental, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).