Article R3123-8-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version04/10/2003
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 octobre 2003 est l'article : Décret 92-1205 1992-11-16, art 10 : ecqc le département

Entrée en vigueur le 4 octobre 2003

Est créé par : Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 2 () JORF 4 octobre 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 3123-9-2 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
L'exercice antérieur des fonctions de vice-président du conseil général, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
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Entrée en vigueur le 4 octobre 2003
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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