Article R3123-8-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version04/10/2003
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Version20/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 92-1205 1992-11-16, art 10 : ecqc le département

Entrée en vigueur le 4 octobre 2003

Est créé par : Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 2 () JORF 4 octobre 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.
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Entrée en vigueur le 4 octobre 2003
Sortie de vigueur le 20 décembre 2021

Commentaires2


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 18 novembre 2008

Il convient en effet de rappeler que, aux termes des articles R. 2123-11-2 et R. 3123-8-2 du code général des collectivités territoriales, la demande d'allocation peut être formulée jusqu'à cinq mois après l'issue du mandat. Ce délai n'était pas entièrement écoulé à la date de publication du rapport d'activité précité.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 13 novembre 2008

Il convient en effet de rappeler qu'aux termes des articles R. 2123-11-2 et R. 3123-8-2 du code général des collectivités territoriales, la demande d'allocation peut être formulée jusqu'à cinq mois après l'issue du mandat. Ce délai n'était pas entièrement écoulé à la date de publication du rapport d'activité précité. Par ailleurs, il n'est pas exclu que les conditions ouvrant droit à l'allocation différentielle soient élargies.

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