Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux / Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux / Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
Article R3123-8-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 octobre 2003
Est créé par : Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 2 () JORF 4 octobre 2003
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Commentaires • 2
Il convient en effet de rappeler qu'aux termes des articles R. 2123-11-2 et R. 3123-8-2 du code général des collectivités territoriales, la demande d'allocation peut être formulée jusqu'à cinq mois après l'issue du mandat. Ce délai n'était pas entièrement écoulé à la date de publication du rapport d'activité précité. Par ailleurs, il n'est pas exclu que les conditions ouvrant droit à l'allocation différentielle soient élargies.
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Il convient en effet de rappeler que, aux termes des articles R. 2123-11-2 et R. 3123-8-2 du code général des collectivités territoriales, la demande d'allocation peut être formulée jusqu'à cinq mois après l'issue du mandat. Ce délai n'était pas entièrement écoulé à la date de publication du rapport d'activité précité.
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