Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux / Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux / Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
Article R3123-8-4 du Code général des collectivités territoriales
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Version04/10/2003
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 4 octobre 2003
Est créé par : Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 2 () JORF 4 octobre 2003
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.
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