Article R3123-8-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version04/10/2003
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : DÉCRET n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 1

Pendant les six premiers mois de son versement son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à 40 %.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).