Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux / Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux / Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
Article R3123-8-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : DÉCRET n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 2
L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale d'un an.
L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.