Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux / Section 2 : Droit à la formation / Sous-section 1 : Dispositions générales (R)
Article R3123-9 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
La prise en charge par le département des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 3123-10 à L. 3123-14 et par le 2° de l'article L. 3321-1, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] mise en oeuvre de l'article 17, […] qui a inséré l'article L. 4134-7-2 dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) et qui est relatif au droit à la formation des présidents et des membres des conseils économiques et sociaux régionaux (CESR) ont ainsi été déterminées par les décrets n° 2004-983 du 13 septembre 2004 (JORF du 18/08/2004) et n° 2005-589 du 27 mai 2005 (JORF du 29/05/2005). […] Le 3° de l'article 38 de la loi modifie la rédaction de l'article […]
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