Article R3123-9 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 92-1208 1992-11-16, art 3 : ecqc le département

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La prise en charge par le département des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 3123-10 à L. 3123-14 et par le 2° de l'article L. 3321-1, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

[…] mise en oeuvre de l'article 17, […] qui a inséré l'article L. 4134-7-2 dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) et qui est relatif au droit à la formation des présidents et des membres des conseils économiques et sociaux régionaux (CESR) ont ainsi été déterminées par les décrets n° 2004-983 du 13 septembre 2004 (JORF du 18/08/2004) et n° 2005-589 du 27 mai 2005 (JORF du 29/05/2005). […] Le 3° de l'article 38 de la loi modifie la rédaction de l'article […]

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