Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux / Section 2 : Droit à la formation / Sous-section 1 : Dispositions générales (R)
Article R3123-11 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version08/01/2009
Entrée en vigueur le 8 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 8
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 3123-12, l'élu doit justifier auprès du département qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
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. - Les dispositions de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales permettent aux communes, ou aux organismes où les élus les représentent, […] en application des dispositions du code général des collectivités territoriales, les élus locaux qui exercent une activité professionnelle dans l'exercice de leur mandat concerne plus particulièrement ceux d'entre eux qui sont salariés. […] Ils bénéficient ainsi, lorsqu'ils exercent leur droit à la formation, de la compensation de leurs pertes de revenus dans les conditions définies par les articles L. 2123-14, L. 3123-11, L. 4135-11, R. 2123-12, R. 3123-11 et R. 4135-11 du code général des collectivités territoriales. […]
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