Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux / Section 3 : Remboursement de frais / Paragraphe 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial
Article R3123-20 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 11
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.
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Décision • 1
1. Aquitaine, 2015-10-02, Jugement n°2015-0022
[…] Attendu, en dernier lieu, que le Procureur financier notait que si la règlementation en vigueur autorise la prise en charge des frais de transport engagés par des élus, cette prise en charge, effectuée depuis la délibération de la commission permanente du 3 octobre 2005 sous la même forme que pour les agents du département, ne peut intervenir, dans le cadre des articles L. 3123-19 et R. 3123-20 et 21 du code général des collectivités territoriales, que sous deux formes différentes de celle retenue par les délibérations susvisées, soit par le versement à l'élu d'une indemnité de déplacement, soit par le remboursement des frais engagés, sur présentation des pièces justificatives ;
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