Article R3123-20 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/03/2005
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Version08/01/2009
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Les membres du conseil départemental chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Décision1


1Aquitaine, 2015-10-02, Jugement n°2015-0022

[…] Attendu, en dernier lieu, que le Procureur financier notait que si la règlementation en vigueur autorise la prise en charge des frais de transport engagés par des élus, cette prise en charge, effectuée depuis la délibération de la commission permanente du 3 octobre 2005 sous la même forme que pour les agents du département, ne peut intervenir, dans le cadre des articles L. 3123-19 et R. 3123-20 et 21 du code général des collectivités territoriales, que sous deux formes différentes de celle retenue par les délibérations susvisées, soit par le versement à l'élu d'une indemnité de déplacement, soit par le remboursement des frais engagés, sur présentation des pièces justificatives ;

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