Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux / Section 3 : Remboursement de frais / Paragraphe 4 : Chèque service
Article D3123-22-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le président du conseil général communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par le département mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil général.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par le département mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil général.
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