Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES / CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
Article R3131-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2016
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2016-146 du 11 février 2016 - art. 1
Le dispositif des délibérations du conseil départemental et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil départemental, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle.
Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel du département. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel du département.
La diffusion du recueil, sous format papier, peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
Commentaires • 19
Décisions • 42
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3131-3 du code général des collectivités territoriales : « Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat » ; et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 20 septembre 1993 susvisé pris pour l'application de l'article précité et codifié à l'article R. 3131-1 dudit code: « Le dispositif des délibérations du conseil général et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil général, à caractère réglementaire, […]
Lire la suite…- Étude d'impact·
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[…] S'il résulte des dispositions de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire pris par une autorité départementale peut être soit la publication, soit l'affichage, […] Sont en revanche de nature à faire courir ce délai soit la publication de l'acte au recueil des actes administratifs du département, dans les conditions prévues aux articles L. 3131-3 et R. 3131-1 du même code, soit sa publication, en complément de l'affichage à l'hôtel du département, […] Par un arrêté n° 01-2020 du 22 septembre 2020, le président du Syndicat Mixte La Fibre 64, M. […]
Lire la suite…- Syndicat mixte·
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 14 avril 2016, n° 1403881
[…] 24-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. (…) / Le président du conseil départemental peut certifier, […] le caractère exécutoire de ces actes. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3131-1 du même code : « Le dispositif des délibérations du conseil général et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil général, […]
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La Cour d'appel – sur le fondement de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales selon lequel « Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département » – avait en effet rejeté l'action ainsi engagée […] par cette association, au motif que celle-ci avait été introduite postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, courant à compter de l'affichage à l'hôtel du Département. […] Ainsi, […]
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