Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES / CHAPITRE II : Contrôle de légalité / Section 1 : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité
Article R3132-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 2 () JORF 8 avril 2005
Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du département mentionnés à l'article L. 3131-2. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " le département " et " le président du conseil général ".
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 4, 13 juillet 2022, n° 2003696
[…] — la lecture des comptes administratifs du département du Tarn de 2016 prouve qu'il doit exister une convention pluri annuelle entre le département et l'Etat permettant l'intervention d'un financement à hauteur de 39 000 euros par an de la part de l'Etat en faveur du THD tarnais ; les services de la préfecture disposent nécessairement des comptes administratifs antérieurs à 2016 en application des articles L. 3131-1, L. 3313-1 et R. 3132-1 du code général des collectivités territoriales et il lui est possible de déterminer la première année de versement de cette somme de 39 000 euros par l'Etat et, par voie de conséquence, la date à laquelle la convention de financement a été signée ;
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