Article R3132-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 93-1080 1993-09-09, art 3 ecqc le département et les établissements publics départementaux

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R3132-2 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 2 () JORF 8 avril 2005

Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du département mentionnés à l'article L. 3131-2. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " le département " et " le président du conseil général ".

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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
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Le Moniteur · 18 janvier 2013

Le Moniteur · 11 juin 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 4, 13 juillet 2022, n° 2003696
Rejet

[…] — la lecture des comptes administratifs du département du Tarn de 2016 prouve qu'il doit exister une convention pluri annuelle entre le département et l'Etat permettant l'intervention d'un financement à hauteur de 39 000 euros par an de la part de l'Etat en faveur du THD tarnais ; les services de la préfecture disposent nécessairement des comptes administratifs antérieurs à 2016 en application des articles L. 3131-1, L. 3313-1 et R. 3132-1 du code général des collectivités territoriales et il lui est possible de déterminer la première année de versement de cette somme de 39 000 euros par l'Etat et, par voie de conséquence, la date à laquelle la convention de financement a été signée ;

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