Article R3132-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version08/04/2005
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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R3132-1 (T)

Entrée en vigueur le 8 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-324 du 7 avril 2005 - art. 2 () JORF 8 avril 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés passés par les départements et leurs établissements publics.
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Entrée en vigueur le 8 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2019
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Le Moniteur · 23 octobre 2009
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 12 juillet 2016, n° 1602872
Annulation

[…] — que le détail quantitatif estimatif doit être établi et transmis au préfet conformément aux articles L. 3131-1, L. 3131-2 et R. 3132-2 du code général des collectivités territoriales ; […]

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  • Pouvoir adjudicateur·
  • Marches·
  • Offre·
  • Midi-pyrénées·
  • Lot·
  • Prix unitaire·
  • Justice administrative·
  • Critère·
  • Candidat·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 octobre 2010, n° 0707907
Rejet

[…] la lettre de saisine du comité médical, les prétendues lettres de convocation de la médecine du travail, le certificat établi par le service du contrôle de légalité attestant que les formalités prévues aux articles L. 3131-1 et 3132-2 du code général des collectivités territoriales ont été respectées, les noms et fonctions des prétendus « témoins » auxquels il est fait allusion dans le rapport du 26 juin 2001 signé C D, le jugement du tribunal correctionnel condamnant certains agents, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-2 du code de justice administrative : « Sauf en matière de marchés, contrats ou concessions, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, […]

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  • Département·
  • Fonctionnaire·
  • Comités·
  • Légalité·
  • Congé de maladie·
  • Travail·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Durée·
  • Avis
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