Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES / CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant au département
Article R3133-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2002
Est créé par : Décret n°2001-1387 du 31 décembre 2001 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil général en l'invitant à le soumettre au conseil général.
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
Commentaires • 2
Décisions • 6
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.3133-1 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, […] Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. » ; qu'aux termes de l'article R.3133-1 du même code : « Dans le cas prévu à l'article L.3133-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif. […]
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[…] Lorsqu'il se prononce sur une demande d'autorisation d'agir en justice présentée par un contribuable sur le fondement des dispositions citées au point 1, le tribunal administratif statue en la forme administrative et non juridictionnelle. La communication de cette demande à la collectivité territoriale au nom de laquelle le requérant entend agir en justice n'est, dès lors, pas soumise aux règles de la procédure juridictionnelle mais est régie par l'article R. 3133-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement au président du conseil départemental, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 23 février 2011, n° 1004420
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.3133-1 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. […] nouvelle autorisation. » ; qu'aux termes de l'article R.3133-1 du même code : « Dans le cas prévu à l'article L.3133-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif. […]
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[…] ministre de la justice, le fait qu'en application de l'article 2132-5 du code général des collectivités territoriales un contribuable peut demander au tribunal administratif de l'autoriser à ester en justice au nom de la commune. Elle lui demande si cette démarche est assujettie au paiement des droits forfaitaires qui viennent d'être instaurés récemment à la charge de toute personne qui saisit un tribunal administratif à titre juridictionnel. […] La procédure d'autorisation de plaider permet aux contribuables des communes (articles L. 2132-5 et R. 2132-1 à 4 du code général des collectivités territoriales), des départements (articles L. 3133-1 et R. 3133-1 à 4), […]
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