Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES / CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant au département
Article R3133-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil départemental en l'invitant à le soumettre au conseil départemental.
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
Commentaires • 2
Décisions • 6
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.3133-1 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, […] Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. » ; qu'aux termes de l'article R.3133-1 du même code : « Dans le cas prévu à l'article L.3133-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif. […]
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[…] Lorsqu'il se prononce sur une demande d'autorisation d'agir en justice présentée par un contribuable sur le fondement des dispositions citées au point 1, le tribunal administratif statue en la forme administrative et non juridictionnelle. La communication de cette demande à la collectivité territoriale au nom de laquelle le requérant entend agir en justice n'est, dès lors, pas soumise aux règles de la procédure juridictionnelle mais est régie par l'article R. 3133-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement au président du conseil départemental, […]
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 5 mai 2010, 330700
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, […] a refusé ou négligé d'exercer. / Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire. / Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3133-1 du même code : « Dans le cas prévu à l'article L. 3133-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif. / Le préfet, […]
Lire la suite…- Demande imprécise quant à l'action envisagée·
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[…] ministre de la justice, le fait qu'en application de l'article 2132-5 du code général des collectivités territoriales un contribuable peut demander au tribunal administratif de l'autoriser à ester en justice au nom de la commune. Elle lui demande si cette démarche est assujettie au paiement des droits forfaitaires qui viennent d'être instaurés récemment à la charge de toute personne qui saisit un tribunal administratif à titre juridictionnel. […] La procédure d'autorisation de plaider permet aux contribuables des communes (articles L. 2132-5 et R. 2132-1 à 4 du code général des collectivités territoriales), des départements (articles L. 3133-1 et R. 3133-1 à 4), […]
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