Article R3133-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/2002
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Dans le cas prévu à l'article L. 3133-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil départemental en l'invitant à le soumettre au conseil départemental.
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaires2


Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 14 août 2012

[…] ministre de la justice, le fait qu'en application de l'article 2132-5 du code général des collectivités territoriales un contribuable peut demander au tribunal administratif de l'autoriser à ester en justice au nom de la commune. Elle lui demande si cette démarche est assujettie au paiement des droits forfaitaires qui viennent d'être instaurés récemment à la charge de toute personne qui saisit un tribunal administratif à titre juridictionnel. […] La procédure d'autorisation de plaider permet aux contribuables des communes (articles L. 2132-5 et R. 2132-1 à 4 du code général des collectivités territoriales), des départements (articles L. 3133-1 et R. 3133-1 à 4), […]

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Décisions6


1Tribunal administratif d'Orléans, 17 mars 2011, n° 1100223
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.3133-1 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, […] Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. » ; qu'aux termes de l'article R.3133-1 du même code : « Dans le cas prévu à l'article L.3133-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif. […]

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 31 mars 2017, 402164, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Lorsqu'il se prononce sur une demande d'autorisation d'agir en justice présentée par un contribuable sur le fondement des dispositions citées au point 1, le tribunal administratif statue en la forme administrative et non juridictionnelle. La communication de cette demande à la collectivité territoriale au nom de laquelle le requérant entend agir en justice n'est, dès lors, pas soumise aux règles de la procédure juridictionnelle mais est régie par l'article R. 3133-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement au président du conseil départemental, […]

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 5 mai 2010, 330700
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, […] a refusé ou négligé d'exercer. / Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire. / Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3133-1 du même code : « Dans le cas prévu à l'article L. 3133-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif. / Le préfet, […]

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