Article R3133-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version04/01/2002

Entrée en vigueur le 4 janvier 2002

Est créé par : Décret n°2001-1387 du 31 décembre 2001 - art. 1 ()

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2002

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 avril 2013, 363214, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, […] préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer » ; qu'aux termes de l'article R. 3133-2 du même code : « Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat » ; que le premier alinéa de l'article R. 3133-3 de ce code dispose que : « Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, […]

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