Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES / CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant au département
Article R3133-3 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2002
Est créé par : Décret n°2001-1387 du 31 décembre 2001 - art. 1 ()
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 avril 2013, 363214, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, […] préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer » ; qu'aux termes de l'article R. 3133-2 du même code : « Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat » ; que le premier alinéa de l'article R. 3133-3 de ce code dispose que : « Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, […]
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