Article R3213-1 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 1893-07-12, art 43 al 2

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil général au nom du département.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 25 novembre 2011
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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 13 mars 2023, n° 2104665
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, […] occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. » Aux termes de l'article R. 2122-4 du même code : « L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire. () Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des collectivités territoriales, […] R. 3213-1 et R. 4221-1 du code général des collectivités territoriales. » Aux termes de l'article R. 2241-1 : « () Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire. ».

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2Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 12 mai 2023, n° 2102086
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, […] occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Aux termes de l'article R. 2122-4 du même code : « L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire. () Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des collectivités territoriales, l'autorisation est délivrée dans les conditions prévues respectivement aux seconds alinéas des articles R. 2241-1, R. 3213-1 et R. 4221-1 du code général des collectivités territoriales () ». […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 22 juin 2023, n° 2100754
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable du 31 décembre 2006 au 1er janvier 2018 : « Le maire peut, […] donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ». L'article R. 3213-1 du même code dispose que : « Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil départemental au nom du département. / Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public départemental sont délivrées par le président du conseil départemental ». […]

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