Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL / CHAPITRE III : Gestion du patrimoine / Section 1 : Domaine
Article R3213-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil départemental au nom du département.
Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public départemental sont délivrées par le président du conseil départemental.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, […] occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. » Aux termes de l'article R. 2122-4 du même code : « L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire. () Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des collectivités territoriales, […] R. 3213-1 et R. 4221-1 du code général des collectivités territoriales. » Aux termes de l'article R. 2241-1 : « () Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire. ».
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, […] occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Aux termes de l'article R. 2122-4 du même code : « L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire. () Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des collectivités territoriales, l'autorisation est délivrée dans les conditions prévues respectivement aux seconds alinéas des articles R. 2241-1, R. 3213-1 et R. 4221-1 du code général des collectivités territoriales () ». […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 22 juin 2023, n° 2100754
[…] Aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable du 31 décembre 2006 au 1er janvier 2018 : « Le maire peut, […] donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ». L'article R. 3213-1 du même code dispose que : « Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil départemental au nom du département. / Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public départemental sont délivrées par le président du conseil départemental ». […]
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