Article R3213-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 1893-07-12, art 67

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

L'état de toutes les propriétés du département, productives de revenus ou improductives, est dressé par le président du conseil général. Une copie en est délivrée par le président du conseil général au comptable du département.
Ce comptable reçoit par la même voie une expédition en la forme de tous les titres de propriété, titres de rente et autres actes concernant le domaine du département et établissant ses droits, ainsi que les inscriptions de privilèges et hypothèques prises pour sûreté des créances du département. Il donne récépissé de ces expéditions, qui sont conservées et mentionnées par lui sur un registre.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 25 novembre 2011

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