Article R3213-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version25/11/2011
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9

L'état de toutes les propriétés du département, productives de revenus ou improductives, est dressé par le président du conseil général. Une copie en est délivrée par le président du conseil général au comptable du département.

Ce comptable reçoit par la même voie une expédition en la forme de tous les titres de propriété, titres de rente et autres actes concernant le domaine du département et établissant ses droits, ainsi que les inscriptions de privilèges et hypothèques prises pour sûreté des créances du département. Il donne récépissé de ces expéditions, qui sont conservées et mentionnées par lui sur un registre.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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