Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL / CHAPITRE III : Gestion du patrimoine / Section 1 : Domaine
Article R3213-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version25/11/2011
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le président du conseil général dresse l'état du mobilier départemental.
Des inventaires sont établis pour chaque partie du mobilier départemental ; ils constatent les entrées et les sorties.
Le président du conseil général prescrit tout récolement nécessaire et dresse, s'il y a lieu, un état des objets susceptibles d'être réformés.
Des inventaires sont établis pour chaque partie du mobilier départemental ; ils constatent les entrées et les sorties.
Le président du conseil général prescrit tout récolement nécessaire et dresse, s'il y a lieu, un état des objets susceptibles d'être réformés.
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