Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL / CHAPITRE III : Gestion du patrimoine / Section 1 : Domaine
Article R3213-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
>
Version25/11/2011
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
En matière d'acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil par les départements et les établissements publics qui en dépendent, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
Commentaires • 5
1. A quel moment doit intervenir le mandatement d'un achat immobilier fait par une commune ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 10 janvier 2018
Lexis Veille · 15 décembre 2017
Lexis Veille · 15 décembre 2017
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.