Article R3213-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°55-630 du 20 mai 1955 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9

Dans les cas prévus à l'article L. 3213-2-1, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
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Lexis Veille · 15 décembre 2017

Lexis Veille · 15 décembre 2017
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