Article R3213-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version25/11/2011
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Version03/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 62-1352 1962-11-14, art 3 ecqc le département et ses établissements publics

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Lorsque le prix d'une des acquisitions visées à l'article R. 3213-5 doit donner lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à la société de bourse désignée par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de la société de bourse certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 25 novembre 2011

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