Article R3213-13 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 3

Les avis ou documents destinés au comptable du département ou de l'établissement public départemental sont adressés par l'intermédiaire du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dont dépend ce comptable.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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