Article R3213-14 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 42-860 1942-09-10, art 4 ecqc le département et ses établissements publics

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 12

A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à un département ou à un établissement public départemental sont faites sous le contrôle du comptable du département ou de l'établissement public départemental et reprises par lui dans ses comptes de gestion.

A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier suivant, adresse au comptable un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces justificatives.

Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du comptable, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).