Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE II : Aides à objet spécifique / Section 1 : Aide à l'équipement rural
Article R3232-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Modifié par : Décret n°2007-1868 du 26 décembre 2007 - art. 3
Peuvent bénéficier de l'assistance technique mise à disposition par le département, instituée par l'article L. 3232-1-1 :
1° Les communes considérées comme rurales en application du I de l'article D. 3334-8-1, à l'exclusion de celles dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini par l'article L. 2334-4, était, pour l'année précédant la demande d'assistance, supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 5 000 habitants ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 15 000 habitants pour lesquels la population des communes répondant aux conditions fixées par le 1° représente plus de la moitié de la population totale des communes qui en sont membres.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent continuer à bénéficier de l'assistance technique durant l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont cessé de remplir les conditions requises.
Commentaires • 13
[…] code général des collectivités territoriales pour participer financièrement aux projets d'investissement relevant des missions constitutives de la GEMAPI. Les départements peuvent également apporter un appui en ingénierie en matière de GEMAPI au titre de l'article L. 3232 -1-1 du code général des collectivités territoriales aux communes et à leurs groupements répondant à la condition de seuil d'éligibilité fixé à l'article R . 3232 […]
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