Article R3241-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 1935-10-30, art 2

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

L'entreprise communique aux agents désignés par le président du conseil général ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes.
La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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