Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE IV : GESTION DES SERVICES PUBLICS / CHAPITRE Ier : Rapports entre les départements et les entreprises (R)
Article R3241-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
>
Version06/08/2010
>
Version01/04/2019
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les entreprises qui exploitent des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement à exécuter pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.