Article R3312-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2004
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les décisions modificatives qui peuvent être votées en cours d'exercice au budget du département résultent :
1° Des virements de crédits ;
2° De l'emploi des recettes éventuelles non prévues dans le budget primitif ;
3° De l'emploi des ressources disponibles provenant de l'exercice précédent.
Dans la première session du conseil général suivant le vote du compte administratif, le président du conseil général propose au dit conseil un budget supplémentaire dans lequel sont portés :
a) En recettes :
- l'excédent de recettes constaté à la fin de l'année précédente,
- les restes à réaliser,
- les recettes nouvelles qui ne pouvaient être prévues lors du vote du budget primitif ;
b) En dépenses :
- les restes à réaliser ;
- les dépenses nouvelles de l'année en cours qui ne pouvaient être prévues lors du vote du budget primitif.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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