Article R3312-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version01/01/2004
>
Version29/12/2005
>
Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 2 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

La section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme relatives aux dépenses d'équipement correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par le département.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 29 décembre 2005
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).