Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES / CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
Article R3312-3 du Code général des collectivités territoriales
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Version09/04/2000
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Version01/01/2004
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Version29/12/2005
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 2 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
La section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme relatives aux dépenses d'équipement correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par le département.
Les autorisations de programme relatives aux dépenses d'équipement correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par le département.
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