Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES / CHAPITRE II : Adoption du budget et règlement des comptes
Article R3312-7 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2004
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 2 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont proposées par le président du conseil général et présentées aux membres de l'assemblée départementale lors du débat d'orientation budgétaire prévu à l'article L. 3312-1.
Elles sont individualisées par le conseil général.
Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ou d'engagement ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement y afférents.
Le compte administratif est accompagné d'une situation, arrêtée au 31 décembre de l'exercice, des autorisations de programme ou d'engagement ouvertes ainsi que des crédits de paiement.
Elles sont individualisées par le conseil général.
Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ou d'engagement ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement y afférents.
Le compte administratif est accompagné d'une situation, arrêtée au 31 décembre de l'exercice, des autorisations de programme ou d'engagement ouvertes ainsi que des crédits de paiement.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.