Article R3312-8 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 2 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

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