Article R3313-5 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 93-570 1993-03-27, art 6, par II ecqc la département et ses établissements publics

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les tableaux de synthèse mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3313-1 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif du département. Ils comportent notamment les informations suivantes :
1° La liste des organismes de coopération interdépartementale dont le département est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;
2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation du département au financement de chaque organisme de coopération ;
3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;
4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 29 décembre 2005
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