Article R3313-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version29/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 93-570 1993-03-27, art 7, par II ecqc le département et ses établissements publics

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 3313-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif du département.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 29 décembre 2005
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