Article R3321-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D3321-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 4 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, le département peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, le département procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).