Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE II : DÉPENSES / CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
Article D3321-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2004
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Version17/07/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Décret n°2003-1005 du 21 octobre 2003 - art. 2 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Pour l'application du 20° de l'article L. 3321-1, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque.
Le département doit constituer la provision à hauteur du risque constaté.
La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provision.
Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
Le département doit constituer la provision à hauteur du risque constaté.
La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provision.
Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
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