Article R3323-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 1893-07-12, art 27 et 31

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les dépenses de la section d'investissement comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles.
Il est pourvu aux dépenses de la section d'investissement au moyen de l'excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses, ou des recettes d'investissement.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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