Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE II : DÉPENSES / CHAPITRE III : Dépenses de fonctionnement et d'investissement (R) / Section 2 : Dépenses d'investissement (R)
Article R3323-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les dépenses de la section d'investissement comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles.
Il est pourvu aux dépenses de la section d'investissement au moyen de l'excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses, ou des recettes d'investissement.
Il est pourvu aux dépenses de la section d'investissement au moyen de l'excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses, ou des recettes d'investissement.
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